Art. 48

Mise en relation de signalements

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 48 Mise en relation de signalements 1.   Un État membre peut mettre en relation des signalements qu'il introduit dans le SIS. Cette mise en relation a pour effet d'établir un lien entre deux signalements ou plus. 2.   La mise en relation est sans effet sur la conduite particulière à tenir sur la base de chacun des signalements mis en relation, ou sur leur délai de réexamen. 3.   La mise en relation ne porte pas atteinte aux droits d'accès prévus par le présent règlement. Les autorités ne disposant pas d'un droit d'accès à certaines catégories de signalements ne doivent pas pouvoir prendre connaissance du lien vers un signalement auquel elles n'ont pas accès. 4.   Un État membre met en relation des signalements lorsque cela répond à un besoin opérationnel. 5.   Lorsqu'un État membre estime que la mise en relation de signalements par un autre État membre n'est pas compatible avec son droit national ou ses obligations internationales, il peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien établi ne soit pas accessible à partir de son territoire national ou pour les autorités relevant de sa juridiction établies en dehors de son territoire. 6.   La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles techniques pour mettre en relation des signalements. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.
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