Art. 11

Confidentialité — États membres

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 11 Confidentialité — États membres 1.   Chaque État membre applique à l'égard de toutes les personnes et de tous les organismes appelés à travailler avec des données du SIS et des informations supplémentaires ses règles en matière de secret professionnel ou leur impose des obligations de confidentialité équivalentes, conformément à son droit national. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après que ces organismes ont cessé leur activité. 2.   Lorsqu'un État membre coopère avec des prestataires externes sur toute tâche liée au SIS, il suit de près les activités des prestataires afin de veiller au respect de l'ensemble des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et la protection des données. 3.   La gestion opérationnelle des N.SIS ou de copies techniques n'est en aucun cas confiée à une entreprise ou organisation privée.
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