Art. 12

Tenue de registres au niveau national

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 12 Tenue de registres au niveau national 1.   Les États membres veillent à ce que tous les accès à des données à caractère personnel et tous les échanges de données à caractère personnel au sein du CS-SIS soient enregistrés dans leur N.SIS afin de pouvoir contrôler la licéité de la recherche et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS et de garantir l'intégrité et la sécurité des données. Cette exigence ne s'applique pas aux processus automatiques visés à l'article 4, paragraphe 6, points a), b) et c). 2.   Les registres indiquent, en particulier, l'historique du signalement, la date et l'heure de l'opération de traitement des données, les données utilisées pour effectuer une recherche, la référence aux données traitées et les identifiants d'utilisateur individuels et uniques de l'autorité compétente et de la personne traitant les données. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, si la recherche est effectuée à l'aide de données dactyloscopiques ou d'une image faciale conformément à l'article 43, les registres indiquent le type de données utilisées pour effectuer la recherche au lieu des données réelles. 4.   Les registres ne sont utilisés qu'aux fins visées au paragraphe 1 et sont supprimés trois ans après leur création. Les registres contenant l'historique des signalements sont supprimés trois ans après la suppression des signalements. 5.   Les registres peuvent être conservés au-delà des périodes visées au paragraphe 4 s'ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées. 6.   Les autorités nationales compétentes chargées de contrôler la licéité des recherches et la licéité des traitements de données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS, et de garantir l'intégrité et la sécurité des données, ont accès aux registres, dans les limites de leurs compétences et sur demande, afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches. 7.   Lorsque les États membres, conformément au droit national, effectuent des recherches automatisées par scan de plaques minéralogiques des véhicules à moteur via les systèmes de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques, ils tiennent un registre des recherches conformément au droit national. Si nécessaire, il peut être mené une recherche complète dans le SIS afin de vérifier si une réponse positive a été obtenue. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent à toute recherche complète. 8.   La Commission adopte des actes d'exécution pour établir le contenu du registre visé au paragraphe 7 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.
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