Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «signalement»: un ensemble de données introduites dans le SIS permettant aux autorités compétentes d'identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard;
2) «informations supplémentaires»: les informations ne faisant pas partie des données d'un signalement stockées dans le SIS, mais en rapport avec des signalements dans le SIS, qui doivent être échangées par l'intermédiaire des bureaux SIRENE:
a)
afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s'informer mutuellement lors de l'introduction d'un signalement;
b)
à la suite d'une réponse positive afin que la conduite requise puisse être exécutée;
c)
en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite requise;
d)
en ce qui concerne la qualité des données du SIS;
e)
en ce qui concerne la compatibilité des signalements et leur ordre de priorité;
f)
en ce qui concerne l'exercice du droit d'accès;
3) «données complémentaires»: les données stockées dans le SIS et en rapport avec des signalements dans le SIS, qui doivent être immédiatement accessibles aux autorités compétentes lorsqu'une personne au sujet de laquelle des données ont été introduites dans le SIS est localisée à la suite de recherches effectuées dans le SIS;
4) «données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;
5) «traitement de données à caractère personnel»: toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'enregistrement dans un registre, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;
6) «correspondance»: la succession des étapes suivantes:
a)
une recherche a été effectuée dans le SIS par un utilisateur final;
b)
cette recherche a révélé l'existence d'un signalement introduit dans le SIS par un autre État membre, et
c)
les données relatives au signalement introduit dans le SIS correspondent aux données de la recherche;
7) «réponse positive»: une correspondance qui satisfait aux critères suivants:
a)
elle a été confirmée par:
i)
l'utilisateur final, ou
ii)
l'autorité compétente conformément aux procédures nationales, lorsque la correspondance en question était fondée sur la comparaison de données biométriques;
et
b)
une conduite complémentaire est demandée;
8) «indicateur de validité»: une suspension de la validité d'un signalement au niveau national, qui peut être ajoutée aux signalements en vue d'une arrestation, aux signalements concernant des personnes disparues et des personnes vulnérables et aux signalements en vue de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques;
9) «État membre signalant»: l'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS;
10) «État membre d'exécution»: l'État membre qui exécute ou a exécuté la conduite demandée à la suite d'une réponse positive;
11) «utilisateur final»: un membre du personnel d'une autorité compétente autorisé à effectuer des recherches directement dans le CS-SIS, le N.SIS ou dans une copie technique de ceux-ci;
12) «données biométriques»: les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques ou physiologiques d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, à savoir les photographies, les images faciales, les données dactyloscopiques et le profil ADN;
13) «données dactyloscopiques»: les données relatives aux empreintes digitales et empreintes palmaires qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu'elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l'identité d'une personne;
14) «image faciale»: les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité d'image suffisantes pour servir à l'établissement automatisé de correspondances biométriques;
15) «profil ADN»: un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, à savoir la structure moléculaire particulière issue de divers segments d'ADN (loci);
16) «infractions terroristes»: les infractions prévues par le droit national visées aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (35) ou qui sont équivalentes à l'une de ces infractions pour les États membres qui ne sont pas liés par cette directive;
17) «menace pour la santé publique»: une menace pour la santé publique au sens de l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (36).
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