Art. 56

Traitement des données du SIS

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 56 Traitement des données du SIS 1.   Les États membres ne traitent les données visées à l'article 20 qu'aux fins énoncées pour chacune des catégories de signalements visées aux articles 26, 32, 34, 36, 38 et 40. 2.   Les données ne sont copiées qu'à des fins techniques lorsque cette copie est nécessaire aux autorités compétentes visées à l'article 44 pour effectuer une recherche directe. Le présent règlement s'applique à ces copies. Tout État membre s'abstient de copier les données d'un signalement ou des données complémentaires introduites par un autre État membre depuis son N.SIS ou depuis le CS-SIS dans d'autres fichiers de données nationaux. 3.   Les copies techniques visées au paragraphe 2 qui deviennent des bases de données hors ligne ne peuvent être conservées que pour une durée inférieure à 48 heures. Les États membres tiennent à jour un inventaire de ces copies, le mettent à la disposition de leurs autorités de contrôle et veillent à ce que ces copies soient conformes au présent règlement, notamment l'article 10. 4.   L'accès aux données dans le SIS par les autorités nationales compétentes visées à l'article 44 est autorisé uniquement dans les limites de leurs compétences et est réservé au personnel dûment autorisé. 5.   En ce qui concerne les signalements prévus aux articles 26, 32, 34, 36, 38 et 40 du présent règlement, tout traitement des informations dans le SIS à des fins autres que celles pour lesquelles elles y ont été introduites doit se rapporter à un cas précis et être justifié par la nécessité de prévenir une menace grave et imminente pour l'ordre public et la sécurité publique, pour des raisons graves de sécurité nationale ou aux fins de la prévention d'une infraction grave. À cette fin, l'autorisation préalable de l'État membre signalant doit être obtenue. 6.   Toute utilisation de données du SIS qui ne respecte pas les paragraphes 1 à 5 du présent article est considérée comme une utilisation abusive au regard du droit national de chaque État membre et donne lieu à des sanctions conformément à l'article 73. 7.   Chaque État membre communique à l'eu-LISA la liste de ses autorités compétentes autorisées à effectuer directement des recherches dans les données dans le SIS en vertu du présent règlement, ainsi que tout changement apporté à cette liste. La liste indique, pour chaque autorité, quelles données peuvent faire l'objet de recherches et à quelles fins. L'eu-LISA veille à ce que la liste soit publiée chaque année au Journal officiel de l'Union européenne. L'eu-LISA maintient sur son site internet une liste constamment mise à jour contenant les modifications transmises par les États membres entre les publications annuelles. 8.   Pour autant que le droit de l'Union ne prévoie pas de dispositions particulières, le droit de chaque État membre est applicable aux données dans son N.SIS.
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