Art. 55
Suppression des signalements
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 55
Suppression des signalements
1. Les signalements introduits en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition en vertu de l'article 26 sont supprimés lorsque la personne a été remise aux autorités compétentes de l'État membre signalant ou extradée vers celui-ci. Ils sont également supprimés lorsque la décision judiciaire sur laquelle reposait le signalement a été révoquée par l'autorité judiciaire compétente conformément au droit national. Les signalements sont également supprimés dès l'expiration du signalement conformément à l'article 53.
2. La suppression des signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager en vertu de l'article 32 obéit aux règles suivantes:
a)
en ce qui concerne les enfants disparus et les enfants risquant d'être enlevés, le signalement est supprimé dès:
i)
la résolution de l'affaire, par exemple lorsque l'enfant a été localisé ou rapatrié ou lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'exécution ont adopté une décision relative à la prise en charge de l'enfant;
ii)
l'expiration du signalement conformément à l'article 53; ou
iii)
l'adoption d'une décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant;
b)
en ce qui concerne les adultes disparus, lorsqu'aucune mesure de protection n'est demandée, le signalement est supprimé dès:
i)
l'exécution de la conduite à tenir, lorsque le lieu où se trouve l'adulte est déterminé par l'État membre d'exécution;
ii)
l'expiration du signalement conformément à l'article 53; ou
iii)
l'adoption d'une décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant;
c)
en ce qui concerne les adultes disparus, lorsque des mesures de protection sont demandées, le signalement est supprimé dès:
i)
l'exécution de la conduite à tenir, lorsque la personne est placée sous protection;
ii)
l'expiration du signalement conformément à l'article 53; ou
iii)
l'adoption d'une décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant;
d)
en ce qui concerne les personnes vulnérables majeures qui doivent être empêchées de voyager pour leur propre protection et les enfants qui doivent être empêchés de voyager, le signalement est supprimé dès:
i)
l'exécution de la conduite à tenir, telle que le placement sous protection de la personne;
ii)
l'expiration du signalement conformément à l'article 53; ou
iii)
l'adoption d'une décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant.
Sans préjudice du droit national, lorsqu'une personne a été placée en institution sur décision d'une autorité compétente, un signalement peut être conservé jusqu'au rapatriement de cette personne.
3. Les signalements des personnes recherchées dans le cadre d'une procédure judiciaire en vertu de l'article 34 sont supprimés dès:
a)
la communication du lieu où la personne se trouve à l'autorité compétente de l'État membre signalant;
b)
l'expiration du signalement conformément à l'article 53; ou
c)
l'adoption d'une décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant.
Lorsqu'aucune suite ne peut être donnée aux informations relevant de la communication visée au point a), le bureau SIRENE de l'État membre signalant informe le bureau SIRENE de l'État membre d'exécution afin de résoudre le problème.
En cas de réponse positive, lorsque l'adresse a été communiquée à l'État membre signalant et qu'une réponse positive ultérieure dans le même État membre d'exécution révèle la même adresse, la réponse positive est enregistrée dans l'État membre d'exécution, mais ni l'adresse ni les informations supplémentaires ne sont renvoyées à l'État membre signalant. En pareil cas, l'État membre d'exécution informe l'État membre signalant de ces réponses positives répétées et ce dernier procède à une évaluation individuelle globale de la nécessité de conserver le signalement.
4. Les signalements concernant des contrôles discrets, des contrôles d'investigation et des contrôles spécifiques en vertu de l'article 36 sont supprimés dès:
a)
l'expiration du signalement conformément à l'article 53; ou
b)
l'adoption d'une décision de suppression des signalements par l'autorité compétente de l'État membre signalant.
5. Les signalements concernant des objets introduits aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale en vertu de l'article 38 sont supprimés dès:
a)
la saisie de l'objet ou la mesure équivalente, lorsque l'échange consécutif d'informations supplémentaires nécessaire a eu lieu entre les bureaux SIRENE concernés ou que l'objet est désormais visé par une autre procédure judiciaire ou administrative;
b)
l'expiration du signalement conformément à l'article 53; ou
c)
l'adoption d'une décision de suppression des signalements par l'autorité compétente de l'État membre signalant.
6. Les signalements concernant des personnes recherchées inconnues en vertu de l'article 40 sont supprimés dès:
a)
l'identification de la personne;
b)
l'expiration du signalement conformément à l'article 53; ou
c)
l'adoption d'une décision de suppression des signalements par l'autorité compétente de l'État membre signalant.
7. Lorsqu'il est lié à un signalement concernant une personne, un signalement concernant un objet introduit conformément aux articles 26, 32, 34 et 36 est supprimé dès que le signalement concernant la personne est supprimé conformément au présent article.
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