Art. 53

Délai de réexamen des signalements concernant des personnes

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 53 Délai de réexamen des signalements concernant des personnes 1.   Les signalements concernant des personnes ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits. 2.   Un État membre peut introduire un signalement concernant une personne aux fins de l'article 26 et de l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), pour une période de cinq ans. L'État membre signalant réexamine la nécessité de conserver le signalement avant la fin de cette période de cinq ans. 3.   Un État membre peut introduire un signalement concernant une personne aux fins des articles 34 et 40 pour une période de trois ans. L'État membre signalant réexamine la nécessité de conserver le signalement avant la fin de cette période de trois ans. 4.   Un État membre peut introduire un signalement concernant une personne aux fins de l'article 32, paragraphe 1, points c), d) et e), et de l'article 36 pour une période de un an. L'État membre signalant examine la nécessité de conserver le signalement avant la fin de cette période de un an. 5.   Chaque État membre fixe, s'il y a lieu, des délais de réexamen plus courts, conformément à son droit national. 6.   L'État membre signalant peut, dans le délai de réexamen visé aux paragraphes 2, 3 et 4, décider, au terme d'une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée, de conserver le signalement concernant une personne pour une durée plus longue que le délai de réexamen si cela s'avère nécessaire et proportionné aux fins pour lesquelles le signalement a été introduit. Dans de tels cas, le paragraphe 2, 3 ou 4 s'applique également à la prolongation. Toute prolongation de ce type est communiquée au CS-SIS. 7.   Les signalements concernant des personnes sont automatiquement supprimés à l'expiration du délai de réexamen visé aux paragraphes 2, 3 et 4, sauf dans le cas où l'État membre signalant a informé le CS-SIS d'une prolongation en vertu du paragraphe 6. Le CS-SIS informe automatiquement l'État membre signalant de la suppression programmée des données avec un préavis de quatre mois. 8.   Les États membres tiennent des statistiques sur le nombre de signalements de personnes dont la durée de conservation a été prolongée conformément au paragraphe 6 du présent article et les transmettent, sur demande, aux autorités de contrôle visées à l'article 69. 9.   Dès qu'il est clair pour un bureau SIRENE que le signalement concernant une personne a atteint son objectif et devrait, par conséquent, être supprimé, il envoie immédiatement une notification à l'autorité qui a créé le signalement. L'autorité dispose d'un délai de 15 jours civils à compter de la réception de cette notification pour répondre que le signalement a été ou sera supprimé ou pour exposer les raisons de la conservation du signalement. Faute de réponse à l'expiration du délai de 15 jours, le bureau SIRENE veille à ce que le signalement soit supprimé. Si le droit national l'autorise, le signalement est supprimé par le bureau SIRENE. Les bureaux SIRENE signalent à leur autorité de contrôle tout problème récurrent qu'ils rencontrent quand ils agissent au titre du présent paragraphe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1862:oj#art-53

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil