Art. 59

Qualité des données dans le SIS

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 59 Qualité des données dans le SIS 1.   Un État membre signalant est responsable de l'exactitude et de l'actualité des données dans le SIS, ainsi que de la licéité de leur introduction et de leur conservation dans le SIS. 2.   Lorsqu'un État membre signalant reçoit des données complémentaires ou modifiées pertinentes telles qu'elles sont énumérées à l'article 20, paragraphe 3, il complète ou modifie sans tarder le signalement concerné. 3.   Seul l'État membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou supprimer les données qu'il a introduites dans le SIS. 4.   Lorsqu'un État membre autre que l'État membre signalant dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes telles qu'elles sont énumérées à l'article 20, paragraphe 3, il les transmet sans tarder, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, à l'État membre signalant afin de permettre à ce dernier de compléter ou de modifier le signalement. Si les données complémentaires ou modifiées se rapportent à des personnes, elles ne sont transmises que si l'identité de la personne est établie. 5.   Lorsqu'un État membre autre que l'État membre signalant dispose d'éléments de preuve suggérant qu'une donnée est matériellement erronée ou a été conservée de manière illicite, il en informe l'État membre signalant, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, dans les meilleurs délais et au plus tard deux jours ouvrables après avoir relevé ces éléments de preuve. L'État membre signalant vérifie l'information et, s'il y a lieu, corrige ou supprime la donnée sans tarder. 6.   Lorsque les États membres ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de deux mois à compter de la découverte des éléments de preuve visés au paragraphe 5 du présent article, l'État membre qui n'a pas introduit le signalement soumet la question aux autorités de contrôle concernées et au Contrôleur européen de la protection des données aux fins de l'adoption d'une décision, par la voie de la coopération prévue à l'article 71. 7.   Les États membres échangent des informations supplémentaires lorsqu'une personne se plaint de ne pas être la personne visée par un signalement. Lorsqu'il ressort des vérifications que la personne visée par un signalement n'est en réalité pas la personne qui s'est plainte, celle-ci est informée des mesures prévues à l'article 62 et du droit de recours dont elle dispose en vertu de l'article 68, paragraphe 1.
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