Art. 7

Office N.SIS et bureau SIRENE

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 7 Office N.SIS et bureau SIRENE 1.   Chaque État membre désigne une autorité (ci-après dénommée «office N.SIS») qui assume la responsabilité centrale de son N.SIS. Cette autorité est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du N.SIS, fait en sorte que les autorités compétentes aient accès au SIS et prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Elle est chargée de veiller à ce que toutes les fonctionnalités du SIS soient dûment mises à la disposition des utilisateurs finaux. 2.   Chaque État membre désigne une autorité nationale qui est pleinement opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui assure l'échange et la disponibilité de toutes les informations supplémentaires (ci-après dénommée «bureau SIRENE»), conformément au manuel SIRENE. Chaque bureau SIRENE sert de point de contact unique pour son État membre pour l'échange des informations supplémentaires concernant les signalements et pour faciliter les conduites à tenir demandées lorsque des signalements concernant des personnes ou des objets ont été introduits dans le SIS et que ces personnes ou ces objets sont localisés à la suite d'une réponse positive. Chaque bureau SIRENE dispose, dans le respect du droit national, d'un accès facile direct ou indirect à toutes les informations nationales pertinentes, y compris aux bases de données nationales et à toutes les informations sur les signalements de son État membre, ainsi qu'aux avis d'experts, afin d'être à même de réagir aux demandes d'informations supplémentaires rapidement et dans les délais prévus à l'article 8. Les bureaux SIRENE coordonnent la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS. À ces fins, ils ont accès aux données traitées dans le SIS. 3.   Les États membres communiquent à l'eu-LISA les coordonnées de leur office N.SIS et de leur bureau SIRENE. L'eu-LISA publie la liste des offices N.SIS et des bureaux SIRENE ainsi que la liste visée à l'article 56, paragraphe 7.
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