Art. 8

Échange d'informations supplémentaires

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 8 Échange d'informations supplémentaires 1.   Les informations supplémentaires sont échangées conformément aux dispositions du manuel SIRENE et au moyen de l'infrastructure de communication. Les États membres fournissent les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer la disponibilité continue et l'échange rapide et efficace d'informations supplémentaires. Au cas où l'infrastructure de communication ne serait pas accessible, les États membres utilisent d'autres moyens techniques correctement sécurisés pour échanger des informations supplémentaires. Une liste des moyens techniques correctement sécurisés figure dans le manuel SIRENE. 2.   Les informations supplémentaires ne sont utilisées qu'aux fins auxquelles elles ont été transmises conformément à l'article 64, à moins que l'État membre signalant n'ait consenti au préalable à une autre utilisation. 3.   Les bureaux SIRENE s'acquittent de leurs tâches de manière rapide et efficace, notamment en répondant aux demandes d'informations supplémentaires dans les meilleurs délais, mais au plus tard 12 heures après la réception de la demande. En cas de signalements relatifs à des infractions terroristes, de signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition et de signalements concernant des enfants visés à l'article 32, paragraphe 1, point c), les bureaux SIRENE agissent immédiatement. Les formulaires SIRENE concernant des demandes d'informations supplémentaires présentant la priorité la plus élevée portent la mention «URGENT» et les motifs de l'urgence sont précisés. 4.   La Commission adopte des actes d'exécution pour établir les modalités relatives aux tâches confiées aux bureaux SIRENE en vertu du présent règlement et à l'échange d'informations supplémentaires sous la forme d'un manuel intitulé «manuel SIRENE». Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.
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