Art. 71
Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 71
Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
1. Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent un contrôle coordonné du SIS.
2. Agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données échangent les informations utiles, s'assistent mutuellement pour réaliser les audits et les inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement et d'autres actes juridiques applicables de l'Union, étudient les problèmes qui se sont révélés lors de l'exercice du contrôle indépendant ou de l'exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées de solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins.
3. Aux fins du paragraphe 2, les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au moins deux fois par an, dans le cadre du comité européen de la protection des données. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du comité européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D'autres méthodes de travail sont mises au point d'un commun accord, selon les besoins.
4. Un rapport d'activités conjoint relatif au contrôle coordonné est transmis annuellement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission par le comité européen de la protection des données.
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