Art. 2
Personnalité juridique de l’Office de l’ORECE
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 2
Personnalité juridique de l’Office de l’ORECE
1. L’Office de l’ORECE est un organe de l’Union. Il est doté de la personnalité juridique.
2. Dans chaque État membre, l’Office de l’ORECE possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les droits nationaux. Il est notamment en mesure d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d’ester en justice.
3. L’Office de l’ORECE est représenté par son directeur.
4. L’Office de l’ORECE assume seul la responsabilité des tâches qui lui sont assignées et des pouvoirs qui lui sont conférés.
5. L’Office de l’ORECE a son siège à Riga.
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