Art. 9

Fonctions du conseil des régulateurs

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 9 Fonctions du conseil des régulateurs Le conseil des régulateurs assume les fonctions suivantes: a) s’acquitter des tâches de régulation de l’ORECE énoncées à l’article 4, à savoir adopter les avis, lignes directrices, rapports, recommandations et positions communes et diffuser les bonnes pratiques tels que visés audit article, en s’appuyant, ce faisant, sur les travaux préparatoires réalisés par les groupes de travail; b) prendre des décisions administratives concernant l’organisation des travaux de l’ORECE; c) adopter le programme de travail annuel de l’ORECE visé à l’article 21; d) adopter le rapport annuel sur les activités de l’ORECE visé à l’article 22; e) adopter les règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts visées à l’article 42, ainsi que les règles applicables aux membres des groupes de travail; f) adopter des modalités détaillées relatives au droit d’accès aux documents détenus par l’ORECE, conformément à l’article 36; g) adopter et actualiser régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 37, paragraphe 2, sur la base d’une analyse des besoins; h) adopter son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres et le rendre public; i) autoriser, conjointement avec le directeur, la conclusion des arrangements de travail avec les organismes, les bureaux, les agences et les groupes consultatifs compétents de l’Union, les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales, conformément à l’article 35; j) constituer des groupes de travail et désigner leur président; k) fournir des orientations au directeur de l’Office de l’ORECE concernant l’accomplissement des tâches de l’Office de l’ORECE.
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