Art. 13

Obligation d’agrément

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 13 Obligation d’agrément 1.   Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui fabriquent, entreposent, transportent ou mettent sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux ou des produits intermédiaires veillent à ce que les établissements sous leur contrôle soient agréés par l’autorité compétente. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exploitants du secteur de l’alimentation animale suivants: a) les exploitants qui achètent, entreposent ou transportent des aliments médicamenteux pour animaux réservés à l’usage exclusif de leur exploitation agricole; b) les exploitants qui agissent uniquement en qualité de négociants, sans détenir les aliments médicamenteux pour animaux ou les produits intermédiaires dans leurs installations; c) les exploitants qui transportent ou entreposent des aliments médicamenteux pour animaux ou des produits intermédiaires exclusivement dans des emballages ou récipients fermés. 3.   L’autorité compétente n’agrée les établissements que lorsqu’une visite sur place, préalable au démarrage de l’activité concernée, a démontré que le système mis en place pour la fabrication, l’entreposage, le transport ou la mise sur le marché d’aliments médicamenteux pour animaux ou de produits intermédiaires respecte les exigences spécifiques établies au chapitre II. 4.   Lorsqu’un mélangeur mobile met un aliment médicamenteux pour animaux sur le marché dans un État membre autre que celui dans lequel il est agréé, il notifie cette activité à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel cet aliment médicamenteux est mis sur le marché. 5.   Pour ce qui concerne les vendeurs au détail d’aliments médicamenteux pour animaux de compagnie et les détenteurs d’animaux à fourrure qui nourrissent les animaux avec des aliments médicamenteux, les États membres mettent en place des procédures nationales pour garantir que les informations pertinentes concernant les activités de ceux-ci sont mises à la disposition des autorités compétentes, en veillant à éviter toute redondance et contrainte administrative inutile.
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