Art. 109

Obligations de tenue de registre pour les animaux de la famille des équidés

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 109 Obligations de tenue de registre pour les animaux de la famille des équidés 1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 147 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne le contenu et le format des informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, et devant figurer dans le document d’identification unique à vie visé à l’article 8, paragraphe 4. 2.   La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des modèles de formulaires pour consigner les informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, et devant figurer dans le document d’identification unique à vie visé à l’article 8, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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