Art. 111

Utilisation de médicaments vétérinaires par des vétérinaires fournissant des services dans d’autres États membres

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 111 Utilisation de médicaments vétérinaires par des vétérinaires fournissant des services dans d’autres États membres 1.   Un vétérinaire fournissant des services dans un État membre autre que celui dans lequel le vétérinaire est établi (ci-après dénommé «État membre hôte») est autorisé à détenir et à administrer des médicaments vétérinaires qui ne sont pas autorisés dans l’État membre hôte à des animaux ou groupes d’animaux que le vétérinaire soigne dans la quantité nécessaire, n’excédant pas la quantité requise pour le traitement prescrit par le vétérinaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) une autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire à administrer aux animaux a été octroyée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le vétérinaire est établi ou par la Commission; b) les médicaments vétérinaires concernés sont transportés par le vétérinaire dans leur emballage et conditionnement d’origine; c) le vétérinaire applique les bonnes pratiques vétérinaires en vigueur dans l’État membre hôte; d) le vétérinaire prescrit le temps d’attente indiqué sur l’étiquetage ou la notice du médicament vétérinaire utilisé; e) le vétérinaire ne vend au détail aucun médicament vétérinaire au propriétaire ou au détenteur des animaux traités dans l’État membre hôte, à moins que la réglementation de celui-ci ne l’y autorise. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux médicaments vétérinaires immunologiques, sauf dans le cas des toxines et sérums.
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