Art. 112

Utilisation, chez des espèces animales non productrices d’aliments, de médicaments en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 112 Utilisation, chez des espèces animales non productrices d’aliments, de médicaments en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché 1.   Par dérogation à l’article 106, paragraphe 1, lorsqu’il n’existe pas de médicament vétérinaire autorisé dans un État membre pour une indication concernant une espèce animale non productrice de denrées alimentaires, le vétérinaire responsable peut, à titre exceptionnel, sous sa responsabilité personnelle directe et notamment afin d’éviter des souffrances inacceptables, traiter les animaux concernés avec les médicaments suivants: a) un médicament vétérinaire autorisé en vertu du présent règlement dans l’État membre approprié ou un autre État membre pour une utilisation chez la même espèce ou chez une autre espèce animale, pour la même indication ou pour une autre indication; b) à défaut de médicament vétérinaire tel que visé au point a) du présent paragraphe, un médicament à usage humain autorisé conformément à la directive 2001/83/CE ou au règlement (CE) no 726/2004; c) à défaut de médicament tel que visé au point a) ou b) du présent paragraphe, un médicament vétérinaire en préparation extemporanée conforme aux termes d’une ordonnance vétérinaire. 2.   Sauf en ce qui concerne les médicaments vétérinaires immunologiques, lorsque aucun médicament visé au paragraphe 1 n’est disponible, le vétérinaire responsable peut, à titre exceptionnel, sous sa responsabilité personnelle directe et notamment afin d’éviter des souffrances inacceptables, traiter des animaux non producteurs de denrées alimentaires avec un médicament vétérinaire autorisé dans un pays tiers pour la même espèce animale et la même indication. 3.   Le vétérinaire peut administrer personnellement le médicament ou autoriser un tiers à le faire sous la responsabilité du vétérinaire, conformément aux dispositions nationales. 4.   Le présent article s’applique également au traitement par un vétérinaire d’un animal de la famille des équidés, à condition que celui-ci soit déclaré comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine dans le document d’identification unique à vie visé à l’article 8, paragraphe 4. 5.   Le présent article s’applique également lorsqu’un médicament vétérinaire autorisé n’est pas disponible dans l’État membre approprié.
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