Art. 118
Animaux ou produits d’origine animale importés dans l’Union
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 118
Animaux ou produits d’origine animale importés dans l’Union
1. L’article 107, paragraphe 2, s’applique, mutatis mutandis, aux opérateurs des pays tiers et ces opérateurs n’utilisent pas les antimicrobiens désignés visés à l’article 37, paragraphe 5, dans le cas des animaux ou des produits d’origine animale exportés à partir de ces pays tiers vers l’Union.
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 147 en vue de compléter le présent article en établissant les modalités requises pour l’application du paragraphe 1 du présent article.
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