Art. 124

Audits de la Commission

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 124 Audits de la Commission La Commission peut procéder à des audits des autorités compétentes des États membres, aux fins de confirmer la pertinence des contrôles effectués par lesdites autorités compétentes. Ces audits sont coordonnés avec l’État membre approprié et effectués de manière à éviter toute charge administrative inutile. Après chaque audit, la Commission rédige un rapport contenant, s’il y a lieu, des recommandations destinées à l’État membre approprié. La Commission transmet le projet de rapport à l’autorité compétente pour commentaires et tient compte de ces commentaires lors de l’élaboration du rapport final. Le rapport final et les commentaires peuvent être rendus publics par la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:6:oj#art-124

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil