Art. 124
Audits de la Commission
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 124
Audits de la Commission
La Commission peut procéder à des audits des autorités compétentes des États membres, aux fins de confirmer la pertinence des contrôles effectués par lesdites autorités compétentes. Ces audits sont coordonnés avec l’État membre approprié et effectués de manière à éviter toute charge administrative inutile.
Après chaque audit, la Commission rédige un rapport contenant, s’il y a lieu, des recommandations destinées à l’État membre approprié. La Commission transmet le projet de rapport à l’autorité compétente pour commentaires et tient compte de ces commentaires lors de l’élaboration du rapport final. Le rapport final et les commentaires peuvent être rendus publics par la Commission.
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