Art. 16
Notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 16
Notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés
Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, la notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés conformément à l’article 86 comporte, au minimum, les informations suivantes:
a)
la dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la Pharmacopée européenne ou, à défaut, des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les États membres;
b)
le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du titulaire de l’enregistrement et, le cas échéant, du fabricant;
c)
le mode d’administration et, si nécessaire, la voie d’administration;
d)
la forme pharmaceutique;
e)
les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;
f)
les espèces cibles et, le cas échéant, la posologie pour chaque espèce;
g)
une mise en garde spéciale, si nécessaire, pour le médicament vétérinaire homéopathique;
h)
le numéro d’enregistrement;
i)
le temps d’attente, s’il y a lieu;
j)
la mention «médicament vétérinaire homéopathique».
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