Art. 16

Notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 16 Notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, la notice des médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés conformément à l’article 86 comporte, au minimum, les informations suivantes: a) la dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la Pharmacopée européenne ou, à défaut, des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les États membres; b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du titulaire de l’enregistrement et, le cas échéant, du fabricant; c) le mode d’administration et, si nécessaire, la voie d’administration; d) la forme pharmaceutique; e) les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu; f) les espèces cibles et, le cas échéant, la posologie pour chaque espèce; g) une mise en garde spéciale, si nécessaire, pour le médicament vétérinaire homéopathique; h) le numéro d’enregistrement; i) le temps d’attente, s’il y a lieu; j) la mention «médicament vétérinaire homéopathique».
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