Art. 15

Redevance annuelle de surveillance due pour 2020 par les référentiels centraux enregistrés, ou ayant obtenu l'extension de leur enregistrement, en 2019

En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 15 Redevance annuelle de surveillance due pour 2020 par les référentiels centraux enregistrés, ou ayant obtenu l'extension de leur enregistrement, en 2019 1.   La redevance annuelle de surveillance d'un référentiel central pour 2020 est obtenue en répartissant le montant total des redevances annuelles de surveillance calculé conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a) entre tous les référentiels centraux enregistrés en 2019, au prorata de leur chiffre d'affaires applicable calculé conformément au paragraphe 2. 2.   Aux fins du calcul, conformément à l'article 6, de la redevance de surveillance annuelle pour 2020 d'un référentiel central enregistré en 2019 au titre de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365, le chiffre d'affaires applicable du référentiel central est égal à la somme — des revenus générés par ses fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, et — des revenus applicables tirés de ses services auxiliaires, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 divisée par la somme — des revenus totaux générés sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées des enregistrements d'opérations de financement sur titres de tous les référentiels centraux enregistrés, et — des revenus applicables des services auxiliaires de tous les référentiels centraux enregistrés, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. 3.   La redevance annuelle de surveillance due, pour 2020, par les référentiels centraux enregistrés en 2019 est payable en deux tranches. La première tranche est exigible le 28 février 2020 et correspond à la redevance d'enregistrement payée par le référentiel central en 2019 conformément à l'article 5. La seconde tranche est exigible le 31 octobre 2020. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément au paragraphe 1, moins le montant de la première tranche. Si le montant payé par un référentiel central à titre de première tranche est plus élevé que la redevance annuelle de surveillance calculée conformément au paragraphe 1, l'AEMF rembourse au référentiel central la différence entre le montant payé à titre de première tranche et la redevance annuelle de surveillance calculée conformément au paragraphe 1. 4.   L'AEMF adresse aux référentiels centraux enregistrés en 2019 les demandes de paiement des tranches de la redevance annuelle de surveillance due pour 2020 au moins 30 jours avant leurs dates de paiement respectives. 5.   Lorsque les comptes audités de 2020 deviennent disponibles, les référentiels centraux enregistrés en 2019 signalent à l'AEMF toute modification du chiffre d'affaires applicable calculé conformément au paragraphe 2 due à la différence entre les données définitives pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et les données provisoires utilisées pour le calcul prévu au paragraphe 2. Les référentiels centraux se voient facturer la différence entre la redevance annuelle de surveillance pour 2020 effectivement versée au titre du paragraphe 1 et la redevance annuelle de surveillance pour 2020 à verser par suite d'une modification, visée au premier alinéa, du chiffre d'affaires applicable. L'AEMF leur adresse toute demande de paiement supplémentaire visée à l'alinéa précédent au moins 30 jours avant la date du paiement.
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