Art. 1
Points de contact
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article premier
Points de contact
1. L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) désigne un point de contact unique pour la réception des informations visées à l'article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/2365 et pour toutes les communications portant sur des questions liées à la réception desdites informations. Les coordonnées du point de contact sont publiées sur le site web de l'AEMF.
2. Les autorités compétentes de chaque État membre désignent un point de contact unique dans leur État membre pour toutes les communications relatives à la fourniture des informations visées à l'article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/2365. Les autorités compétentes notifient ces points de contact à l'AEMF.
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