Art. 2
Communication annuelle d'informations agrégées
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 2
Communication annuelle d'informations agrégées
1. Les points de contact désignés par les autorités compétentes de chaque État membre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, fournissent à l'AEMF, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement, les informations visées à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365. Ils fournissent une copie des décisions infligeant une sanction administrative ou autre mesure administrative, ainsi qu'un résumé de ces décisions, à moins que la sanction ou la mesure n'ait déjà été déclarée à l'AEMF en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2365. Les copies des décisions sont jointes au courriel par lequel est transmis le formulaire.
2. Les points de contact désignés par les autorités compétentes de chaque État membre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, fournissent à l'AEMF, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe II du présent règlement, les informations visées à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365.
3. Les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 portent sur une période de référence d'une année civile et sont, avec les éventuelles pièces jointes, remplis électroniquement et transmis par courriel au point de contact de l'AEMF au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont présentés pour la première fois en 2018, pour les années civiles 2016 et 2017.
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