Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: —   «acte constitutif»: l'instrument relevant du droit de l'Union qui régit les principaux aspects de la création et du fonctionnement de l'organisme de l'Union, —   «conseil d'administration»: l'organe principal de décision interne en matières financières et budgétaires de l'organisme de l'Union, indépendamment de sa dénomination dans l'acte constitutif, —   «directeur»: la personne chargée d'exécuter les décisions du conseil d'administration ainsi que le budget de l'organisme de l'Union en tant qu'ordonnateur, indépendamment de son titre dans l'acte constitutif, —   «conseil exécutif»: l'organe interne de l'organisme de l'Union qui assiste le conseil d'administration et dont les responsabilités et le règlement intérieur sont, en principe, exposés dans l'acte constitutif, indépendamment du nom donné à cet organe dans ledit acte. L'article 2 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique mutatis mutandis.
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