Art. 6
Composition du budget de l'organisme de l'Union
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 6
Composition du budget de l'organisme de l'Union
1. Pour chaque exercice, le budget de l'organisme de l'Union prévoit et autorise l'ensemble des recettes et des dépenses de l'organisme de l'Union estimées nécessaires. Il comporte les recettes et les dépenses de l'organisme de l'Union, y compris les dépenses administratives.
2. Le budget de l'organisme de l'Union comporte les éléments suivants:
a)
des crédits non dissociés;
b)
lorsque des exigences de fonctionnement le justifient, des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement.
3. Les crédits autorisés pour l'exercice comprennent:
a)
les crédits consistant en la contribution annuelle accordée par l'Union;
b)
les crédits au titre des recettes propres comprenant toutes les redevances et taxes que l'organisme de l'Union est autorisé à percevoir en vertu des missions qui lui sont confiées ainsi que d'autres recettes éventuelles;
c)
des recettes consistant en toute contribution financière des États membres qui accueillent l'organisme;
d)
les crédits ouverts à la suite de la perception des recettes affectées pendant l'exercice à des dépenses spécifiques conformément à l'article 20, paragraphe 1;
e)
les crédits reportés des exercices précédents.
4. Les recettes constituées de redevances et de taxes sont affectées uniquement à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés prévus dans l'acte constitutif.
5. Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice, sous réserve de l'article 75, paragraphe 2.
6. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.
7. Les paragraphes 3 et 5 du présent article ne font pas obstacle à la possibilité d'engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles, comme le prévoient respectivement l'article 74, paragraphe 1, point b), et l'article 74, paragraphe 2.
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