Art. 8

Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaire

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 8 Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaire 1.   Toute recette et toute dépense est imputée à une ligne du budget de l'organisme de l'Union. 2.   Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget de l'organisme de l'Union. 3.   Un crédit ne peut être inscrit au budget de l'organisme de l'Union que s'il correspond à une dépense estimée nécessaire. 4.   Les intérêts produits par les paiements de préfinancement effectués à partir du budget de l'organisme de l'Union ne sont pas dus à ce dernier, sauf disposition contraire des conventions de contribution visées à l'article 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:715:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil