Art. 10
Comptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 10
Comptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits
1. Les recettes de l'organisme de l'Union pour un exercice, visées à l'article 6, sont inscrites dans les comptes au titre de cet exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice.
2. Les recettes de l'organisme de l'Union ouvrent à la même hauteur des crédits de paiement.
3. Les engagements de crédits sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre de cet exercice. Toutefois, les engagements budgétaires globaux visés à l'article 74, paragraphe 1, point b), sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu'au 31 décembre de cet exercice.
4. Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.
5. Lorsqu'un acte constitutif prévoit que des tâches clairement définies sont financées séparément ou lorsque l'organisme de l'Union exécute des conventions conclues au titre de l'article 7, l'organisme de l'Union prévoit des lignes budgétaires spécifiques pour les opérations de recettes et de dépenses. L'organisme de l'Union identifie clairement chaque groupe de tâches dans sa programmation des ressources figurant dans le document de programmation unique rédigé conformément à l'article 32.
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