Art. 12
Annulation et report de crédits
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 12
Annulation et report de crédits
1. Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés, sauf s'ils sont reportés conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4.
2. Les crédits ci-après peuvent faire l'objet d'un report en vertu d'une décision prise en application du paragraphe 3, mais ce report est limité au seul exercice suivant:
a)
les crédits d'engagement et les crédits non dissociés, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement sont achevées au 31 décembre de l'exercice. De tels crédits peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant, à l'exception des crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, qui peuvent être engagés jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant;
b)
les crédits de paiement qui sont nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits de paiement prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant sont insuffisants.
En ce qui concerne le premier alinéa, point b), l'organisme de l'Union utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers.
3. Le conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, le conseil exécutif arrête sa décision concernant les reports tels que visée au paragraphe 2 au plus tard le 15 février de l'exercice suivant.
4. Les crédits sont reportés de droit en ce qui concerne:
a)
les crédits correspondant aux recettes affectées internes. Ces crédits ne peuvent faire l'objet d'un report qu'au seul exercice suivant et peuvent être engagés jusqu'au 31 décembre de cet exercice, à l'exception des recettes affectées internes provenant d'indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains visées à l'article 20, paragraphe 3, point e), qui peuvent être reportées jusqu'à ce qu'elles aient été utilisées dans leur intégralité.
b)
les crédits correspondant aux recettes affectées externes. Ces crédits sont utilisés dans leur intégralité à la date à laquelle l'ensemble des opérations liées au programme ou à l'action auquel ils sont affectés ont été effectuées ou peuvent être reportés et utilisés pour le programme ou l'action qui suit.
5. Les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne font pas l'objet d'un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres du personnel des organismes de l'Union soumis au statut.
6. Les crédits non dissociés engagés juridiquement au plus tard à la fin de l'exercice donnent lieu à paiement jusqu'à la fin de l'exercice suivant.
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