Art. 13

Dispositions détaillées en matière d'annulation et de report de crédits

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 13 Dispositions détaillées en matière d'annulation et de report de crédits 1.   Les crédits d'engagement et les crédits non dissociés visés à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne peuvent être reportés que si les engagements n'ont pu être effectués avant le 31 décembre de l'exercice pour des raisons non imputables à l'ordonnateur et si les étapes préparatoires sont avancées à un point permettant raisonnablement d'estimer que l'engagement pourra être effectué au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant, ou, en ce qui concerne les projets immobiliers, au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant. 2.   Les crédits reportés conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a), non engagés au 31 mars de l'exercice suivant ou, pour les montants relatifs à des projets immobiliers, au 31 décembre de l'année suivante sont automatiquement annulés. 3.   Les crédits reportés qui ont été annulés sont signalés dans les comptes.
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