Art. 9
Définition
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 9
Définition
Les crédits inscrits au budget de l'organisme de l'Union sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:715:oj#art-9