Art. 86
Signalement à la Commission des cas de fraude et autres irrégularités financières
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 86
Signalement à la Commission des cas de fraude et autres irrégularités financières
Sans préjudice de ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, l'organisme de l'Union signale sans tarder à la Commission les cas de fraudes et autres irrégularités financières présumées.
En outre, il informe la Commission de toute enquête en cours ou achevée du Parquet européen ou de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de tout audit ou contrôle de la Cour des comptes ou du service d'audit interne (IAS), sans compromettre la confidentialité des enquêtes.
Si la responsabilité de la Commission d'exécuter le budget de l'Union peut être mise en cause, ou dans les cas comportant un risque potentiellement grave pour la réputation de l'Union, le Parquet européen et/ou l'OLAF informent sans délai la Commission de toute enquête en cours ou achevée, sans compromettre sa confidentialité ou son efficacité.
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