Art. 97

Structure des comptes

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 97 Structure des comptes Les comptes annuels de l'organisme de l'Union sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Ces comptes comprennent les éléments suivants: a) les états financiers de l'organisme de l'Union; b) les états sur l'exécution budgétaire de l'organisme de l'Union.
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