Art. 26

Niveaux applicables

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 26 Niveaux applicables 1.   Lorsqu'il définit les niveaux applicables pour les flux majeurs et mineurs conformément à l'article 21, paragraphe 1, pour déterminer les données d'activité et chaque facteur de calcul, l'exploitant indique les niveaux suivants: a) au minimum, les niveaux indiqués à l'annexe V dans le cas d'une installation de catégorie A, ou lorsqu'un facteur de calcul est requis pour un flux qui correspond à un combustible marchand ordinaire; b) le niveau le plus élevé défini à l'annexe II dans les cas autres que ceux visés au point a). Pour les flux majeurs, l'exploitant peut toutefois appliquer un niveau immédiatement inférieur aux niveaux prescrits au premier alinéa dans le cas des installations de catégorie C et descendre jusqu'à deux niveaux en dessous pour les installations des catégories A et B, le niveau 1 étant un minimum, s'il démontre de manière concluante à l'autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa n'est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs. L'autorité compétente peut, pour les flux majeurs, autoriser un exploitant à appliquer des niveaux inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa — le niveau 1 étant un minimum — pendant une période de transition convenue avec l'exploitant, à condition que les conditions suivantes soient réunies: a) l'exploitant démontre de manière concluante à l'autorité compétente que le niveau prescrit au deuxième alinéa n'est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs; et b) l'exploitant fournit un plan d'amélioration indiquant comment et quand il sera possible d'appliquer au minimum le niveau prescrit au deuxième alinéa. 2.   Pour les flux mineurs, l'exploitant peut appliquer un niveau immédiatement inférieur aux niveaux prescrits au premier alinéa — le niveau 1 étant un minimum — s'il démontre de manière concluante à l'autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa du paragraphe 1 n'est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs. 3.   Dans le cas des flux de minimis, l'exploitant peut déterminer les données d'activité et chaque facteur de calcul en utilisant des estimations prudentes au lieu de recourir aux niveaux, à moins qu'il soit possible d'appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire. 4.   Pour le facteur d'oxydation et le facteur de conversion, l'exploitant applique, au minimum, les niveaux les plus bas indiqués à l'annexe II. 5.   Si l'autorité compétente a autorisé l'utilisation de facteurs d'émission exprimés en t CO2/t ou en t CO2/Nm3 pour les combustibles, et pour les combustibles utilisés comme matières entrantes ou dans les bilans massiques conformément à l'article 25, il est possible de surveiller le pouvoir calorifique inférieur en utilisant des estimations prudentes au lieu de recourir aux niveaux, à moins qu'il ne soit possible d'appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire.
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