Art. 27
Détermination des données d'activité
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 27
Détermination des données d'activité
1. L'exploitant détermine les données d'activité d'un flux de l'une des deux façons suivantes:
a)
par mesurage en continu au niveau du procédé responsable des émissions;
b)
par cumul des mesures des quantités livrées séparément, compte tenu des variations des stocks.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), la quantité de combustible ou de matière transformée au cours de la période de déclaration est calculée en déduisant de la quantité de combustible ou de matière reçue au cours de la période de déclaration la quantité de combustible ou de matière sortie de l'installation, et en y ajoutant la quantité de combustible ou de matière en stock au début de la période de déclaration, moins la quantité de combustible ou de matière en stock à la fin de la période de déclaration.
S'il n'est pas techniquement réalisable de déterminer les quantités en stock par une mesure directe, ou si cela entraînerait des coûts excessifs, l'exploitant peut estimer ces quantités de l'une des deux façons suivantes:
a)
en se fondant sur les données des années précédentes, corrélées avec la production obtenue pendant la période de déclaration;
b)
en se fondant sur les procédures consignées par écrit et sur les données correspondantes figurant dans les états financiers vérifiés couvrant la période de déclaration.
Lorsqu'il n'est pas techniquement réalisable de déterminer les données d'activité pour une période couvrant exactement une année civile, ou si cela entraînerait des coûts excessifs, l'exploitant peut choisir le jour le plus approprié pour séparer une année de déclaration de l'année de déclaration suivante et reconstituer ainsi l'année civile en question. Les écarts éventuels concernant un ou plusieurs flux sont clairement consignés; ils constituent la base d'une valeur représentative de l'année civile et sont pris en compte de manière cohérente pour l'année suivante.
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