Art. 37

Facteurs d'oxydation et de conversion

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 37 Facteurs d'oxydation et de conversion 1.   L'exploitant applique au minimum le niveau 1 pour déterminer les facteurs d'oxydation ou de conversion. L'exploitant donne la valeur 1 au facteur d'oxydation ou de conversion si le facteur d'émission tient compte de l'effet d'une oxydation ou d'une conversion incomplète. L'autorité compétente peut toutefois exiger que les exploitants appliquent systématiquement le niveau 1. 2.   Lorsque plusieurs combustibles sont utilisés dans une installation et que le niveau 3 doit être appliqué pour le facteur d'oxydation spécifique, l'exploitant peut demander l'autorisation de l'autorité compétente pour recourir à l'une des possibilités suivantes: a) déterminer un facteur d'oxydation global pour l'ensemble du processus de combustion, et l'appliquer à tous les combustibles; b) attribuer une oxydation incomplète à un flux majeur et donner la valeur 1 au facteur d'oxydation des autres flux. En cas d'utilisation de la biomasse ou de combustibles mixtes, l'exploitant démontre que l'application du point a) ou b) du premier alinéa n'entraîne pas une sous-estimation des émissions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2018:2066:oj#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil