Art. 39

Détermination de la fraction issue de la biomasse et de la fraction fossile

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 39 Détermination de la fraction issue de la biomasse et de la fraction fossile 1.   Pour les combustibles ou matières mixtes, l'exploitant peut soit considérer que la part de la biomasse est nulle et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer une fraction issue de la biomasse conformément au paragraphe 2, en appliquant les niveaux définis à la section 2.4 de l'annexe II. 2.   Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l'exploitant doit effectuer des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse, il détermine cette fraction issue de la biomasse conformément à une norme pertinente et aux méthodes d'analyse qu'elle prescrit, cette norme et ces méthodes d'analyse devant être approuvées par l'autorité compétente. Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l'exploitant doit effectuer des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse, mais que l'application du premier alinéa n'est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, l'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité compétente une méthode alternative pour déterminer la fraction issue de la biomasse. Pour les combustibles ou les matières issus d'un procédé de production dont les flux entrants sont connus et traçables, l'exploitant peut fonder cette estimation sur un bilan massique du carbone d'origine fossile et du carbone issu de la biomasse à l'entrée et à la sortie du procédé. La Commission peut fournir des lignes directrices sur d'autres méthodes d'estimation applicables. 3.   Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et de l'article 30, lorsque la garantie d'origine a été établie conformément à l'article 2, point j), et à l'article 15 de la directive 2009/28/CE pour le biogaz injecté dans un réseau de gaz puis extrait de celui-ci, l'exploitant n'a pas recours à des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse.
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