Art. 41
Niveaux applicables
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 41
Niveaux applicables
1. Pour chaque source d'émission majeure, l'exploitant applique les dispositions ci-après:
a)
dans le cas des installations de catégorie A, au minimum les niveaux indiqués à la section 2 de l'annexe VIII;
b)
dans les autres cas, le niveau le plus élevé indiqué à la section 1 de l'annexe VIII.
L'exploitant peut toutefois appliquer un niveau immédiatement inférieur aux niveaux prescrits au premier alinéa dans le cas des installations de catégorie C et descendre jusqu'à deux niveaux en dessous pour les installations des catégories A et B, le niveau 1 étant un minimum, s'il démontre de manière concluante à l'autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa n'est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs.
2. Pour les émissions issues de sources mineures, l'exploitant peut appliquer un niveau immédiatement inférieur aux niveaux prescrits au premier alinéa du paragraphe 1 — le niveau 1 étant un minimum — s'il démontre de manière concluante à l'autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa du paragraphe 1 n'est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs.
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