Art. 54
Dispositions spécifiques pour la biomasse
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 54
Dispositions spécifiques pour la biomasse
Les dispositions de l'article 39 s'appliquent à la détermination de la fraction issue de la biomasse d'un combustible mixte.
Nonobstant les dispositions de l'article 39, paragraphe 2, l'autorité compétente autorise l'utilisation, le cas échéant, d'une méthode uniformément applicable dans tous les États membres pour déterminer la fraction issue de la biomasse.
Dans le cadre de cette méthode, la fraction issue de la biomasse, le pouvoir calorifique inférieur et le facteur d'émission ou la teneur en carbone du carburant utilisé pour une activité aérienne relevant du SEQE-UE visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE sont déterminés au moyen des données d'achat de ce carburant.
La méthode prend en considération les lignes directrices publiées par la Commission pour faciliter son application cohérente dans tous les États membres.
L'utilisation de biocarburants pour l'aviation fait l'objet d'une évaluation conformément aux dispositions de l'article 18 de la directive 2009/28/CE.
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