Art. 57

Détermination des données relatives aux tonnes-kilomètres

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 57 Détermination des données relatives aux tonnes-kilomètres 1.   L'exploitant d'aéronef qui prévoit de demander une allocation de quotas à titre gratuit conformément à l'article 3 sexies ou 3 septies de la directive 2003/87/CE surveille les données relatives aux tonnes-kilomètres de tous les vols visés à l'annexe I de ladite directive au cours des années de surveillance pertinentes. 2.   L'exploitant d'aéronef calcule les données relatives aux tonnes-kilomètres en multipliant la distance, déterminée conformément aux dispositions de la section 3 de l'annexe III et exprimée en kilomètres (km), par la charge utile calculée en additionnant la masse du fret et du courrier et la masse des passagers et des bagages enregistrés exprimées en tonnes (t). 3.   L'exploitant d'aéronef détermine la masse du fret et du courrier sur la base de la masse réelle ou standard indiquée dans la documentation de masse et centrage des vols concernés. Les exploitants d'aéronefs qui ne sont pas tenus d'avoir une documentation de masse et centrage proposent, dans le plan de surveillance, une méthode appropriée pour déterminer la masse du fret et du courrier, laquelle exclut la tare de l'ensemble des palettes et des conteneurs qui ne font pas partie de la charge utile, ainsi que le poids en ordre de marche. 4.   L'exploitant d'aéronef détermine la masse des passagers en appliquant un des niveaux suivants: a) niveau 1: utilisation d'une valeur par défaut égale à 100 kg par passager, bagages enregistrés compris; b) niveau 2: utilisation de la masse des passagers et des bagages enregistrés indiquée dans la documentation de masse et centrage pour chaque vol. Le niveau choisi s'applique toutefois à tous les vols réalisés au cours des années de surveillance prises en considération pour les demandes au titre de l'article 3 sexies ou 3 septies de la directive 2003/87/CE.
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