Art. 64

Corrections et mesures correctives

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 64 Corrections et mesures correctives 1.   Lorsqu'il apparaît qu'une partie des activités de gestion du flux de données visées à l'article 58 ou des activités de contrôle visées à l'article 59 ne se déroule pas de manière efficace ou ne se déroule pas dans le respect des limites fixées dans la documentation concernant les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef procède aux corrections appropriées et corrige les données rejetées en veillant à éviter toute sous-estimation des émissions. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef réalise au minimum les activités suivantes: a) il évalue la validité des résultats obtenus à l'issue des différentes étapes des activités de gestion du flux de données visées à l'article 58 ou des activités de contrôle visées à l'article 59; b) il détermine la cause du dysfonctionnement ou de l'erreur en cause; c) il prend les mesures correctives appropriées, notamment en corrigeant toute donnée concernée dans la déclaration d'émissions ou dans la déclaration relative aux tonnes-kilomètres, selon qu'il convient. 3.   L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef effectue les corrections et prend les mesures correctives visées au paragraphe 1 du présent article de manière à prévenir les risques inhérents et les risques de carence de contrôle mis en évidence lors de l'évaluation des risques visée à l'article 59.
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