Art. 65

Activités externalisées

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 65 Activités externalisées Lorsqu'il externalise une ou plusieurs des activités de gestion du flux de données visées à l'article 58 ou des activités de contrôle visées à l'article 59, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef: a) contrôle la qualité des activités de gestion du flux de données ou activités de contrôle externalisées conformément au présent règlement; b) définit les exigences appropriées applicables aux résultats des activités externalisées ainsi que les méthodes utilisées dans le cadre de ces activités; c) contrôle la qualité des résultats et méthodes visés au point b) du présent article; d) veille à ce que les activités externalisées soient menées de manière à prévenir les risques inhérents et les risques de carence de contrôle mis en évidence lors de l'évaluation des risques visée à l'article 59.
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