Art. 65
Activités externalisées
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 65
Activités externalisées
Lorsqu'il externalise une ou plusieurs des activités de gestion du flux de données visées à l'article 58 ou des activités de contrôle visées à l'article 59, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef:
a)
contrôle la qualité des activités de gestion du flux de données ou activités de contrôle externalisées conformément au présent règlement;
b)
définit les exigences appropriées applicables aux résultats des activités externalisées ainsi que les méthodes utilisées dans le cadre de ces activités;
c)
contrôle la qualité des résultats et méthodes visés au point b) du présent article;
d)
veille à ce que les activités externalisées soient menées de manière à prévenir les risques inhérents et les risques de carence de contrôle mis en évidence lors de l'évaluation des risques visée à l'article 59.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:2066:oj#art-65