Art. 67

Registres et documentation

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 67 Registres et documentation 1.   L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef conserve une trace de toutes les données et informations utiles, y compris les informations énumérées à l'annexe IX, pendant au moins dix ans. Les données de surveillance consignées et archivées permettent la vérification de la déclaration d'émissions annuelle ou des données relatives aux tonnes-kilomètres conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067. Les données déclarées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef et contenues dans un système électronique de déclaration et de gestion de données mis en place par l'autorité compétente sont considérées comme étant conservées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef s'il a accès à ces données. 2.   L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef veille à ce que les documents pertinents soient disponibles au moment et à l'endroit où ils sont nécessaires aux fins des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle. Sur demande, l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef communique ces informations à l'autorité compétente et au vérificateur de la déclaration d'émissions ou de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067.
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