Art. 68

Calendrier et obligations de déclaration

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 68 Calendrier et obligations de déclaration 1.   L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef remet à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d'émissions qui couvre les émissions annuelles au cours de la période de déclaration et qui fait l'objet d'une vérification conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067. Les autorités compétentes peuvent toutefois exiger des exploitants ou des exploitants d'aéronefs qu'ils présentent la déclaration d'émissions annuelle vérifiée avant le 31 mars et au plus tôt le 28 février. 2.   Lorsque l'exploitant d'aéronef choisit de demander une allocation de quotas à titre gratuit conformément à l'article 3 sexies ou 3 septies de la directive 2003/87/CE, il présente à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de surveillance visée à l'article 3 sexies ou 3 septies de ladite directive, une déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres qui couvre les données relatives aux tonnes-kilomètres de l'année de surveillance et qui est vérifiée conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/2067. 3.   Les déclarations d'émissions annuelles et les déclarations relatives aux tonnes-kilomètres contiennent au minimum les informations énumérées à l'annexe X.
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