Art. 76
Modification du règlement (UE) no 601/2012
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 76
Modification du règlement (UE) no 601/2012
Le règlement (UE) no 601/2012 est modifié comme suit:
1)
à l'article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
pour les installations, pour chaque flux majeur et mineur, la preuve du respect des seuils d'incertitude définis pour les données d'activité et les facteurs de calcul, le cas échéant, pour les niveaux appliqués définis aux annexes II et IV et, pour chaque source d'émission, la preuve du respect des seuils d'incertitude définis pour les niveaux appliqués définis à l'annexe VIII, le cas échéant;»
2)
à l'article 15, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
en ce qui concerne le plan de surveillance des émissions:
i)
une modification des valeurs des facteurs d'émission indiquées dans le plan de surveillance;
ii)
une modification des méthodes de calcul présentées à l'annexe III, ou le passage d'une méthode de calcul à une méthode d'estimation conformément à l'article 55, paragraphe 2 ou inversement;
iii)
l'introduction de nouveaux flux;
iv)
le changement de statut d'un exploitant d'aéronef considéré comme un petit émetteur au sens de l'article 55, paragraphe 1, ou un changement par rapport à l'un des seuils prévus à l'article 28 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE;»
3)
l'article 49 est remplacé par le texte suivant:
«Article 49
CO2 transféré
1. L'exploitant déduit des émissions de l'installation toute quantité de CO2 provenant du carbone fossile utilisé dans le cadre d'activités visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE qui n'est pas émise par l'installation, mais:
a)
qui est transférée hors de l'installation vers l'une des entités suivantes:
i)
une installation de captage aux fins du transport et du stockage géologique à long terme dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE;
ii)
un réseau de transport aux fins du stockage géologique à long terme dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE;
iii)
un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE aux fins du stockage géologique à long terme;
b)
qui est transféré hors de l'installation en vue de la production de carbonate de calcium précipité, auquel le CO2 utilisé est chimiquement lié.
2. L'exploitant de l'installation expéditrice indique, dans sa déclaration d'émissions annuelle, le code d'identification de l'installation réceptrice reconnu conformément aux actes adoptés en vertu de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, si l'installation réceptrice est couverte par ladite directive. Dans tous les autres cas, l'exploitant de l'installation expéditrice fournit le nom et l'adresse de l'installation réceptrice, ainsi que les coordonnées d'une personne à contacter.
Le premier alinéa s'applique également à l'installation réceptrice en ce qui concerne le code d'identification de l'installation expéditrice.
3. Pour déterminer la quantité de CO2 transférée d'une installation vers une autre, l'exploitant applique une méthode fondée sur la mesure et procède conformément aux dispositions des articles 43, 44 et 45. La source d'émission correspond au point de mesure, et les émissions sont exprimées en quantité de CO2 transférée.
Aux fins du paragraphe 1, point b), l'exploitant applique une méthode fondée sur le calcul.
4. Pour déterminer la quantité de CO2 transférée d'une installation vers une autre, l'exploitant applique le niveau le plus élevé défini à la section 1 de l'annexe VIII.
Il peut toutefois appliquer le niveau immédiatement inférieur s'il démontre que l'application du niveau le plus élevé tel que défini à la section 1 de l'annexe VIII n'est pas techniquement faisable ou entraînerait des coûts excessifs.
Pour déterminer la quantité de CO2 chimiquement lié dans le carbonate de calcium précipité, l'exploitant utilise des sources de données permettant d'obtenir le degré de précision le plus élevé possible.
5. Les exploitants peuvent déterminer les quantités de CO2 transférées hors de l'installation à la fois au niveau de l'installation qui transfère et au niveau de l'installation réceptrice. Dans ce cas, les dispositions de l'article 48, paragraphe 3, sont applicables.»
4)
l'article 52 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est supprimé;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Si la quantité de carburant embarquée ou la quantité de carburant restant dans les réservoirs est exprimée en unités de volume (litres), l'exploitant d'aéronef convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de la densité. L'exploitant d'aéronef utilise la densité du carburant (qui peut être une valeur réelle ou standard de 0,8 kg par litre) utilisée pour des raisons opérationnelles et de sécurité.
La procédure de notification de l'utilisation de la densité réelle ou standard est décrite dans le plan de surveillance, avec une référence à la documentation pertinente de l'exploitant d'aéronef.»
c)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, l'exploitant d'aéronef utilise les facteurs d'émission par défaut indiqués dans le tableau 2 de l'annexe III. Pour les carburants qui ne figurent pas dans ce tableau, l'exploitant d'aéronef détermine le facteur d'émission conformément à l'article 32. Dans ce cas, le pouvoir calorifique inférieur est déterminé et déclaré pour mémoire.»
5)
à l'article 54, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation aux dispositions de l'article 52, les petits émetteurs peuvent estimer la consommation de carburant au moyen d'instruments, mis en œuvre par Eurocontrol ou par une autre organisation compétente, qui sont capables de traiter toutes les informations utiles relatives au trafic aérien et évitent toute sous-estimation des émissions.»
6)
l'article 55 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'exploitant d'aéronef tient compte des sources d'incertitude et du degré d'incertitude associé pour le choix de la méthode de surveillance conformément à l'article 52, paragraphe 2.»
b)
les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés;
7)
à l'article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins de l'article 58, paragraphe 3, point a), l'exploitant s'assure que l'ensemble de l'équipement de mesure utilisé est étalonné, réglé et vérifié à intervalles réguliers, y compris avant son utilisation, et contrôlé par rapport à des normes de mesure correspondant aux normes internationales, lorsqu'elles existent, conformément aux exigences du présent règlement et proportionnellement aux risques mis en évidence.
Lorsque des composants des systèmes de mesure ne peuvent pas être étalonnés, l'exploitant l'indique dans le plan de surveillance et propose des activités de contrôle de remplacement.
Si l'équipement n'est pas jugé conforme aux exigences requises, l'exploitant prend rapidement les mesures correctives qui s'imposent.»
8)
à l'article 65, paragraphe 2, un troisième alinéa est ajouté:
«Lorsque le nombre de vols pour lesquels il existe des lacunes dans les données visées aux deux premiers alinéas excède 5 % des vols annuels déclarés, l'exploitant en informe l'autorité compétente dans les meilleurs délais et prend des mesures correctives pour améliorer la méthode de surveillance.»
9)
à l'annexe I, la section 2 est modifiée comme suit:
a)
le point 2 b) ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
les procédures de mesure du carburant embarqué et du carburant se trouvant déjà dans les réservoirs, ainsi qu'une description des instruments de mesure utilisés et des procédures d'enregistrement, de récupération, de transmission et de stockage des informations concernant les mesures, selon le cas;»
b)
le point 2 b) iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii)
la méthode pour déterminer la densité, le cas échéant;»
c)
le point 2 b) iv) est remplacé par le texte suivant:
«iv)
une justification de la méthode de surveillance choisie, afin de garantir les degrés d'incertitude les plus faibles, conformément à l'article 55, paragraphe 1.»
d)
le point 2 d) est supprimé;
e)
le point 2 f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
une description des procédures et des systèmes permettant d'identifier, d'évaluer et de traiter les lacunes dans les données en application de l'article 65, paragraphe 2.»
10)
à l'annexe III, la section 2 est supprimée;
11)
l'annexe IV est modifiée comme suit:
a)
à la section 10, sous-section B, le quatrième alinéa est supprimé;
b)
à la section 14, sous-section B, le troisième alinéa est supprimé;
12)
l'annexe IX est modifiée comme suit:
a)
à la section 1, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«les documents justifiant le choix de la méthode de surveillance ainsi que les documents justifiant les changements temporaires ou permanents concernant la méthode de surveillance et, le cas échéant, les niveaux de méthode approuvés par l'autorité compétente;»
b)
à la section 3, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
La documentation relative à la méthode prévue en cas de lacunes dans les données, le nombre de vols pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées, les données utilisées pour combler les lacunes constatées, et, si le nombre de vols pour lesquels il existe des lacunes dans les données a dépassé 5 % des vols déclarés, les raisons des lacunes dans les données ainsi que la documentation des mesures correctives prises.»
13)
à l'annexe X, la section 2 est modifiée comme suit:
a)
le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7.
le nombre total de vols par paire d'États couverts par la déclaration;»
b)
le point suivant est ajouté après le point 7:
«7 bis.
la masse de carburant (en tonnes) par type de carburant et par paire d'États;»
c)
le point 10 a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
le nombre de vols exprimé en pourcentage des vols annuels pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées, ainsi que les circonstances et les raisons des lacunes;»
d)
le point 11) a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
le nombre de vols exprimé en pourcentage des vols annuels (arrondi au dixième le plus proche) pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées, ainsi que les circonstances et les raisons des lacunes;»
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