Art. 63
Archivage et documentation
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 63
Archivage et documentation
1. L'organisme national d'accréditation conserve des dossiers sur chacun des participants au processus d'accréditation. Dans ces dossiers sont notamment consignées des informations concernant les qualifications, la formation, l'expérience, l'impartialité et les compétences requises pour démontrer la conformité aux exigences du présent règlement.
2. L'organisme national d'accréditation conserve des dossiers sur le vérificateur conformément à la norme harmonisée prévue par le règlement (CE) no 765/2008, visée à l'annexe III.
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