Art. 65
Évaluation par les pairs
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 65
Évaluation par les pairs
1. Les organismes nationaux d'accréditation se soumettent régulièrement à une évaluation par les pairs.
L'évaluation par les pairs est organisée par l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008.
2. L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 applique des critères appropriés d'évaluation par les pairs et procède à une évaluation par les pairs indépendante et efficace afin de déterminer si:
a)
l'organisme national d'accréditation qui fait l'objet de l'évaluation par les pairs a mené les activités d'accréditation conformément au chapitre IV;
b)
l'organisme national d'accréditation qui fait l'objet de l'évaluation par les pairs s'est conformé aux exigences énoncées au présent chapitre.
Les critères d'évaluation comprennent des exigences de compétence pour les pairs évaluateurs et les équipes d'évaluation qui sont propres au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE.
3. L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 publie et communique les résultats de l'évaluation par les pairs d'un organisme national d'accréditation à la Commission, aux autorités nationales responsables des organismes nationaux d'accréditation dans les États membres et à l'autorité compétente des États membres ou au point de contact visé à l'article 70, paragraphe 2.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, un organisme national d'accréditation qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 765/2008, est exempté de l'obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu'il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies.
À cet effet, l'organisme national d'accréditation concerné soumet une demande et les documents nécessaires à l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008.
L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 détermine si les conditions requises pour l'octroi d'une exemption sont remplies.
L'exemption est valable pour une période maximale de trois ans à compter de la date de notification de la décision à l'organisme national d'accréditation.
5. L'autorité nationale chargée, en vertu de l'article 55, paragraphe 2, des tâches liées à la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs conformément au présent règlement offre un niveau de crédibilité équivalent à celui des organismes nationaux d'accréditation ayant passé avec succès l'évaluation par les pairs.
À cette fin, l'État membre concerné, dès qu'il a arrêté sa décision autorisant l'autorité nationale à procéder à la certification, fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les preuves documentaires utiles. Aucune autorité nationale ne procède à la certification de vérificateurs aux fins du présent règlement avant que l'État membre concerné n'ait fourni ces preuves documentaires.
L'État membre concerné examine périodiquement le fonctionnement de l'autorité nationale afin de s'assurer que cette dernière continue à offrir le niveau de crédibilité susmentionné, et en informe la Commission.
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