Art. 66

Mesures correctives

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 66 Mesures correctives 1.   Les États membres contrôlent régulièrement leurs organismes nationaux d'accréditation afin de s'assurer qu'ils satisfont en permanence aux exigences du présent règlement, compte tenu des résultats de l'évaluation par les pairs réalisée conformément à l'article 65. 2.   Lorsqu'un organisme national d'accréditation ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement, l'État membre concerné prend les mesures correctives qui s'imposent ou veille à ce que ces mesures correctives soient prises, et en informe la Commission.
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