Art. 68

Suivi des services fournis

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 68 Suivi des services fournis Lorsqu'un État membre a établi, lors d'une inspection réalisée conformément à l'article 31, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE, qu'un vérificateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, l'autorité compétente ou l'organisme national d'accréditation de cet État membre en informe l'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur. L'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur considère la communication de cette information comme une plainte au sens de l'article 62; il prend les mesures qui s'imposent et répond à l'autorité compétente ou à l'organisme national d'accréditation conformément à l'article 73, paragraphe 2, deuxième alinéa.
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