Art. 68
Suivi des services fournis
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 68
Suivi des services fournis
Lorsqu'un État membre a établi, lors d'une inspection réalisée conformément à l'article 31, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE, qu'un vérificateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, l'autorité compétente ou l'organisme national d'accréditation de cet État membre en informe l'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur.
L'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur considère la communication de cette information comme une plainte au sens de l'article 62; il prend les mesures qui s'imposent et répond à l'autorité compétente ou à l'organisme national d'accréditation conformément à l'article 73, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:2067:oj#art-68