Art. 69

Échange électronique de données et utilisation de systèmes automatisés

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 69 Échange électronique de données et utilisation de systèmes automatisés 1.   Les États membres peuvent demander aux vérificateurs d'utiliser des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour établir les rapports de vérification, conformément à l'article 74, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ou conformément à l'article 13 du règlement délégué (UE) …/…; 2.   Des modèles électroniques normalisés et des spécifications de formats de fichiers peuvent être communiqués pour d'autres formes de communication entre l'exploitant, l'exploitant d'aéronef, le vérificateur, l'autorité compétente et l'organisme national d'accréditation conformément à l'article 74, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.
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