Art. 71
Programme de travail pour l'accréditation et rapport de gestion
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 71
Programme de travail pour l'accréditation et rapport de gestion
1. Pour le 31 décembre de chaque année, l'organisme national d'accréditation communique à l'autorité compétente de chaque État membre un programme de travail pour l'accréditation contenant la liste des vérificateurs qu'il a accrédités et qui l'ont informé, conformément à l'article 77, de leur intention de procéder à des vérifications dans cet État membre. Le programme de travail pour l'accréditation contient au minimum, pour chaque vérificateur, les informations suivantes:
a)
la date et le lieu prévus pour la vérification;
b)
des informations concernant les activités que l'organisme national d'accréditation a prévues pour le vérificateur en question, en particulier les activités de surveillance et de réévaluation;
c)
les dates des audits en présence de témoins que l'organisme national d'accréditation doit réaliser pour évaluer le vérificateur, y compris l'adresse et les coordonnées des exploitants ou des exploitants d'aéronefs qui feront l'objet de visites durant l'audit en présence de témoins;
d)
des informations indiquant si l'organisme national d'accréditation a demandé à l'organisme national d'accréditation de l'État membre dans lequel le vérificateur exécute la vérification de mener des activités de surveillance.
En cas de modification des informations visées au premier alinéa, l'organisme national d'accréditation communique à l'autorité compétente un programme de travail actualisé pour le 31 janvier de chaque année.
2. Après la communication du programme de travail pour l'accréditation conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente fournit à l'organisme national d'accréditation toutes les informations utiles, et notamment les dispositions législatives ou les lignes directrices nationales applicables.
3. Pour le 1er juin de chaque année, l'organisme national d'accréditation met un rapport de gestion à la disposition de l'autorité compétente. Pour chaque vérificateur accrédité par l'organisme national d'accréditation en question, le rapport de gestion contient au minimum les informations suivantes:
a)
les renseignements relatifs à l'accréditation des vérificateurs récemment accrédités par cet organisme national d'accréditation, y compris leur champ d'accréditation;
b)
les modifications éventuelles du champ d'accréditation de ces vérificateurs;
c)
une synthèse des résultats des activités de surveillance et de réévaluation menées par l'organisme national d'accréditation;
d)
une synthèse des résultats des évaluations extraordinaires, avec indication des raisons ayant justifié leur réalisation;
e)
les éventuelles plaintes introduites à l'encontre du vérificateur depuis le dernier rapport de gestion, ainsi que les mesures prises par l'organisme national d'accréditation;
f)
les détails des mesures prises par l'organisme national d'accréditation en réponse aux informations partagées par l'autorité compétente, à moins que l'organisme national d'accréditation considère la communication de cette information comme une plainte au sens de l'article 62.
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